C-26, r. 208.01 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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6. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
(1)  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de chaque cours suivi et le relevé officiel des résultats obtenus ou une copie conforme de ce relevé;
(2)  une preuve de l’obtention de son diplôme;
(3)  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail.
Décision 2011-07-12, a. 6.